T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur entre en vigueur à un moment quelconque après le 31 juillet 1995 et qu’un inscrit qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, l’inscrit est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.